Article L211-1 : Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
I. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent
ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération,
aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment
la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements
hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits
touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations
liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations
apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues
aux a, b et c du présent I.
II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4.
III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
V. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
NOTA :
Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites
par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.