S'informer sur la réglementation


Pour ouvrir votre agence d'évènementiel, il faut avoir connaissance des normes qui encadrent l'exercice de certaines activités. Par exemple, la vente d'alcool nécessite l'obtention préalable d'une autorisation de la mairie. L'exercice de certaines activités touristiques est également encadré par la loi et notamment par l'article L211-1 du code du tourisme. Enfin, les rassemblements sur la voie publique impliquent une autorisation préalable.
Dans la très grande majorité des cas, une autorisation administrative doit ainsi être obtenue en mairie ou en préfecture. La procédure n'est généralement pas lourde, mais il est important de connaitre la réglementation lorsque l'on organise des évènements.

Code du tourisme


Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS (Articles L211-1 à L211-24)
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours (Articles L211-1 à L211-24)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L211-1 à L211-6)

Article L211-1 : Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
I. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4.

III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.

V. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.

NOTA :
Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.